Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.

Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

Code de la Santé Publique – Article L4321-15

L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes s’est vu confier le pouvoir de rendre la justice au nom de l’Etat.

A cette fin, le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale lui permettent de constituer, en son sein, deux types de juridictions :

- Les chambres disciplinaires,
- Les sections des assurances sociales

Les chambres disciplinaires connaissent notamment des manquements aux règles déontologiques.

Les sections des assurances sociales, chargées du contentieux technique de la sécurité sociale, connaissent des fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux.

Trois niveaux de jugement sont à distinguer :

- Le premier niveau est constitué des chambres disciplinaires de première instance et de leurs sections des assurances sociales : ces juridictions sont installées auprès des Conseils régionaux ou interrégionaux de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

- Le deuxième niveau, compétent pour connaitre des appels formés contre les décisions prononcées en première instance, est constitué de la Chambre disciplinaire nationale et de la Section des assurances sociales du Conseil national ;

- Le troisième niveau, externe à l’Ordre, est compétent pour examiner les pourvois formés contre des décisions prononcées par la Chambre disciplinaire nationale et par la Section des assurances sociales du Conseil national : le Conseil d’Etat, juridiction suprême en matière de contentieux administratif.

S’agissant plus particulièrement des sections des assurances sociales, c’est la loi du 9 août 2004 qui les a initialement créées auprès de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, mais les textes réglementaires n’ont pas encore été adaptés pour tenir compte de cette modification législative.

Or, en l’absence de ces textes, les masseurs-kinésithérapeutes continuent à être jugés par les sections des assurances sociales des médecins comme le prévoit l’article R. 145-8 du code de la sécurité sociale.

Le Conseil national échange depuis bientôt quatre ans avec le ministère chargé de la sécurité sociale sur ce texte commun à tous les Ordres de santé. Nous espérons qu’il pourra entrer en vigueur dans les meilleurs délais de manière à ce que l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes puisse assumer la plénitude de ses compétences.

Composition de la chambre disciplinaire nationale

COLLÈGE INTERNE

LIBERAUX
Titulaires
Suppléants
Paul BRUNEL
X
Jean-François DUMAS
X
Georges PAPP
X
Eric PASTOR
X
Alain POIRIER
X
SALARIES
Titulaire
Suppléant
Marc GROSS
Didier EVENOU

COLLÈGE EXTERNE

LIBERAUX
Titulaires
Suppléants
François DUCROS
Patrick BEGUIN
Roger HERRMANN
Nicolas DUTARTRE
Dominique PELCA
Roger-Philippe GACHET
Jean-Louis RABEJAC
Patrice PROIETTI
Magalie TURBAN
Philippe THIEBAULT
SALARIES
Titulaire
Suppléante
Claude DEBIARD
Noëlle FALLEMPIN LAFARGE