L’accord ARM France – Québec


L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes français et l’ordre professionnel de la physiothérapie du Québec ont signé, le 06 octobre 2011 un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ARM), selon la procédure commune prévue à l’Entente France-Québec, signée par le Premier Ministre québécois, Jean CHAREST, et le président français, Nicolas SARKOZY.

L’objectif de cette Entente est de faciliter les procédures d’échanges de professionnels entre le Québec et la France.

Cet accord (ARM) a été complété par un avenant signé le 16 janvier 2014.

Ils établissent des procédures destinées à faciliter les échanges de professionnels entre les deux territoires.

Les masseurs-kinésithérapeutes français pourront ainsi aller plus facilement exercer au Québec, et réciproquement, les physiothérapeutes et les thérapeutes en réadaptation physique pourront venir exercer en France plus facilement.

Les conditions d’accès en France :

  • détenir, sur le territoire du Québec, le permis d’exercer la profession de physiothérapeute ou de thérapeute en réadaptation physique délivré par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et être inscrit au Tableau de l’Ordre ;
  • avoir obtenu, sur le territoire du Québec, d’une autorité reconnue ou désignée par le Québec, un diplôme donnant ouverture aux permis délivrés par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec tel que prévu aux articles 1.14 et 2.12 du Règlement sur les diplômes délivrés par des établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels ;
  • accomplir en France des mesures de compensation.

La procédure de demande de reconnaissance des qualifications professionnelles :

  1. Dispositions communes :

Les physiothérapeutes et les thérapeutes en réadaptation physique qui demandent une autorisation doivent adresser leur dossier par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes – secrétariat général, 91 bis rue du cherche-midi 75006 Paris France.

Cette demande doit être accompagnée d’un certain nombre de pièces. Afin de faciliter vos démarches, le conseil national a mis à votre disposition sur la présente page un formulaire de demande de reconnaissance des qualifications professionnelles. Il précise les pièces qui doivent être impérativement jointes à votre demande.

Le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes accuse réception du dossier dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.

Pendant ce mois, il informe l’intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.

Dès la complétude du dossier, le conseil national de l’ordre adresse au Préfet de région (service de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) la demande d’autorisation d’exercer du demandeur. Le Préfet de région saisi sera celui sur le territoire duquel le professionnel envisage d’exercer la profession. A défaut, il s’agira du Préfet de la région Ile de France.

  1. Particularités :

2.1 Pour les physiothérapeutes :

Le Préfet de région se prononce sur la demande d’autorisation. Il adresse sa décision au demandeur et au conseil national de l’ordre. Ce dernier oriente le demandeur vers un institut de formation (IFMK) auprès duquel il effectuera les mesures de compensation prévues par l’ARM et son avenant. L’institut de formation adresse au conseil national les résultats de cette formation et indique si les mesures de compensation sont effectuées.

2.2 Pour les thérapeutes en réadaptation physique :

Le demandeur est orienté vers un IFMK auprès duquel il pourra effectuer les mesures de compensation prévues par l’ARM et son avenant. L’institut de formation adresse au conseil national les résultats de cette formation et indique si les mesures de compensation sont effectuées. Le dossier est adressé au Préfet de région qui se prononce sur la demande d’autorisation. Il adresse sa décision au demandeur et au conseil national de l’ordre.

  1. Inscription au tableau de l’ordre :

L’obtention par le demandeur de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles ne confère pas à elle seule le droit d’exercer la masso-kinésithérapie en France.

En effet, il ressort des articles L. 4112-5 ; L. 4321-10 et L. 4321-13 du code de la santé publique que nul ne peut exercer la masso-kinésithérapie en France s’il n’est inscrit à un tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Le demandeur doit donc se rapprocher ensuite du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes auprès duquel il souhaite installer sa résidence professionnelle pour demander son inscription au tableau.

INFORMATION IMPORTANTE :

Les deux ordres ont convenu d’assurer ensemble un suivi régulier de l’application de l’ARM. Ils se sont engagés à faciliter son application (Lien sur le site de l’Ordre du Québec).

Nous tenons à vous informer que la mise en œuvre progressive du nouveau programme de formation en masso-kinésithérapie a complexifié fortement la mise en œuvre de l’ARM France-Québec, au point de le rendre inapplicable en l’état. En effet, les diplômés québécois, en particulier les thérapeutes en réadaptation physique, sont dans l’impossibilité pratique de réaliser auprès des instituts de formation en masso-kinésithérapie les mesures de compensation fixées par l’ARM en raison de la réorganisation des unités de formation. En France, le nouveau programme est désormais organisé en unité d’enseignement selon des standards universitaires, alors que l’ARM prévoit des mesures de compensation organisées sous la forme de modules et que ces modules ne sont plus enseignés car le programme de formation sur lequel s’appuie l’ARM a été abrogé.

Des négociations entre les deux ordres ont donc été engagées aux fins d’adapter les mesures de compensation exigées des demandeurs français comme des demandeurs québécois, mais elles n’ont toujours pas abouti à ce jour. Le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes met tout en œuvre pour finaliser la renégociation de l’ARM, en veillant au maintien d’un équilibre dans les mesures compensatoires proposées.