Conformément à l’article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, il appartient aux employeurs de contrôler le respect par les salariés placés sous leur responsabilité de l’obligation vaccinale prévue au I de l’article 12.
Quels sont les salariés concernés ?
Sont soumis à l’obligation de vaccination tous les salariés travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé, ce qui inclut les « espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité » ainsi que « ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables ».
Les soignants, le personnel administratif et technique sont donc inclus dans le champ de l’obligation vaccinale dont le contrôle du respect incombe au kinésithérapeute employeur. Les agents d’entretien n’intervenant pas de façon ponctuelle mais régulière sont soumis à l’obligation vaccinale.
En revanche, les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels exercent ou travaillent le kinésithérapeute ne seront pas dans l’obligation d’être vaccinées contre le Covid-19. Ainsi, le plombier ou le réparateur de matériel professionnel ne seront pas dans l’obligation de se faire vacciner contre le Covid-19 puisqu’ils interviennent au titre de prestations ponctuelles, sporadiques, sinon uniques.
La notion de tâche ponctuelle s’apprécie en fonction de la régularité de la personne qui intervient au sein du cabinet de masso-kinésithérapie. La notion de tâche ponctuelle est donc appréciée en fonction de chaque cas particulier.
Quels justificatifs faut-il demander aux salariés concernés ? Combien de temps les conserver ?
Il appartient au kinésithérapeute employeur de demander à ses salariés de présenter un certificat de statut vaccinal, ce document devant répondre aux conditions précisées à l’article 2 du décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre le Covid-19.
S’agissant du certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication, le kinésithérapeute employeur doit inviter ses salariés à les transmettre au médecin du travail compétent. Celui-ci doit ensuite informer l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
Ces documents doivent être conservés de façon sécurisée par l’employeur jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale, date à laquelle ils devront être détruits.
Que faire en cas d’interdiction d’exercer de mon salarié non vacciné ?
L’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 prévoit que lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité, il est tenu de l’informer sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
Le salarié peut alors utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu, sans versement d’une rémunération.
S’agissant des salariés professionnels de santé, il faut enfin préciser qu’au-delà du trentième jour d’’interruption de travail, l’employeur est tenu d’en informer le Conseil national de l’ordre.
Quelles sanctions pour l’employeur défaillant ?
Le II de l’article 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que la méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale « est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa ».