Covid-19 : questions fréquentes des kinésithérapeutes

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POUR TOUS LES KINÉSITHERAPEUTES

La vaccination est-elle obligatoire pour les kinésithérapeutes ?

Oui, tous les kinésithérapeutes, salariés et libéraux, ainsi que les étudiants des instituts de formation en masso-kinésithérapie (IFMK), doivent être vaccinés contre le Covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue ou certificat de rétablissement.

Il en est de même pour les personnes qui travaillent dans les mêmes locaux que les kinésithérapeutes, que ce soit dans les espaces dédiés à titre principal à l’exercice de cette activité ou dans les espaces où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires notamment administratives qui en sont indissociables (accueil, salle d’attente…).

Par exemple, un intervenant en activité physique adaptée salarié d’un kinésithérapeute libéral sera dans l’obligation de se faire vacciner contre le Covid-19, de même que les secrétaires.

En revanche, les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels exercent ou travaillent un kinésithérapeute ne seront pas dans l’obligation d’être vaccinées contre le Covid-19.  Ainsi, le plombier ou le réparateur de matériel professionnel ne seront pas dans l’obligation de se faire vacciner contre le Covid-19 puisqu’ils interviennent au titre de prestations ponctuelles, sporadiques, sinon uniques.

La notion de tâche ponctuelle s’apprécie en fonction de la régularité de la personne qui intervient au sein du cabinet de masso-kinésithérapie. La notion de tâche ponctuelle est donc appréciée en fonction de chaque cas particulier.

Le rappel vaccinal est-il obligatoire pour les professionnels de santé ?

Oui, depuis le 15 février 2022, pour pouvoir exercer, les kinésithérapeutes doivent pouvoir présenter un justificatif du statut vaccinal complet. Pour cela comme prévu à l’article 2 du décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022, ils doivent avoir effectué la dose de rappel quatre mois après leur deuxième injection ou après la fin de leur certificat de rétablissement à la suite d’une infection au COVID-19.

Pour rappel, l’article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (publiée le 6 août 2021 au journal officiel de la République française) prévoit la vaccination obligatoire contre le Covid-19 des professionnels de santé, et donc des masseurs-kinésithérapeutes salariés et libéraux (sauf contre-indication médicale).

Quelles sont les conséquences du non-respect de l'obligation vaccinale par les kinésithérapeutes ?

Pour voir l’infographie, cliquez ici

Depuis le 15 septembre 2021 et conformément aux dispositions des articles 12 à 19 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, les kinésithérapeutes non-vaccinés ne peuvent plus exercer leur activité.

Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et les conseils départementaux sont informés par les agences régionales de santé ou les employeurs lorsqu’un kinésithérapeute continue d’exercer alors qu’il ne respecte pas l’obligation vaccinale. Il peut alors engager une procédure disciplinaire ou pénale à son encontre.

Les conséquences de la non-vaccination dépendent de la situation du kinésithérapeute.

 

Le cas du kinésithérapeute non-vacciné et non-inscrit au tableau

Si le kinésithérapeute non vacciné n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre, il s’agit d’un cas d’exercice illégal de la profession. Le procureur de la République sera alors saisi d’un signalement d’exercice illégal de la profession pour non-inscription au tableau, d’une part, et de non-respect de l’obligation vaccinale, d’autre part.

 

Le cas du kinésithérapeute non-vacciné, inscrit au tableau et en arrêt d’exercice

Si le kinésithérapeute ne présentant pas un schéma vaccinal complet est inscrit au tableau de l’Ordre et est en arrêt d’exercice, il sera dans un premier temps convoqué à un entretien confraternel. Il devra ensuite prendre une décision.

Deux options sont possibles :

  • le kinésithérapeute demande sa cessation d’activité après s’être assuré de la continuité des soins (la CPS sera désactivée après la date de cessation d’activité) ;
  • le kinésithérapeute demande sa radiation après s’être assuré de la continuité des soins auprès des kinésithérapeutes disponibles.

Il n’est plus possible pour un kinésithérapeute non-vacciné de confier sa patientèle à un remplaçant, un assistant ou un collaborateur au risque de se placer en situation de gérance. Par conséquent, les contrats ont normalement été interrompus au 15 décembre 2021. Toute situation de gérance destinée à contourner l’obligation vaccinale engage la responsabilité disciplinaire du professionnel.

 

Le cas du kinésithérapeute non-vacciné, inscrit au tableau et dont la poursuite d’activité est démontrée

Si le kinésithérapeute ne remplit pas son obligation vaccinale, il ne peut plus exercer. Si la poursuite d’activité est démontrée, il risque une amende.

Si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, il pourra également être sanctionné de 6 mois d’emprisonnement, de 3 750 euros d’amende et d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.

Des poursuites disciplinaires et pénales pourront être engagées à son encontre.

[MISE A JOUR : LE REMPLACEMENT N’EST PLUS POSSIBLE A COMPTER DU 15/12/2021]

Quelles sont les contre-indications à la vaccination ?

Le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre le Covid-19 dresse une liste limitative des cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre le Covid-19 et permettant la délivrance d’un certificat médical de contre-indication. Les personnes détentrices de ce certificat ne sont pas soumises à l’obligation vaccinale.

Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre le Covid-19 mentionnés à l’article 4 sont :

1.Les contre-indications inscrites dans les dernières versions des résumés des caractéristiques du produit (RCP) :

a) Contre-indications pour tous les vaccins autorisés en France :

  • antécédent d’allergie documentée à un des composants du vaccin, produit actif ou excipients tels que mentionnés dans le RCP ;
  • réaction anaphylactique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) secondaire à une injection d’un vaccin contre le Covid-19 confirmée par une après expertise allergologique

b) Contre-indications aux vaccins Vaxzevria (Astra Zeneca) et JCovden (Janssen) :

  • personnes ayant déjà présenté un ou plusieurs épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria [AstraZeneca] et au vaccin JCovden [Janssen]) ;
  • personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) à la suite d’une vaccination par Vaxzevria (AstraZeneca) ou JCovden (Janssen) ;

2. Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : myocardites ou myo-péricardites associées à une infection par SARS-CoV2 ;

3. Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer une dose supplémentaire de vaccin (deuxième dose ou dose de rappel) suite à un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à une précédente injection de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré, de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique [PIMS]…) ;

4. Une recommandation établie par un centre de référence maladies rares (CRMR) ou un centre de compétence maladies rares (CCMR) après concertation médicale pluridisciplinaire (avis collégial documenté) de ne pas initier la vaccination contre le Covid-19.

Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre le Covid-19 mentionnés à l’article 4 sont :

1. Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ;

2. Myocardites ou péricardites d’étiologie non liée à une infection par SARS-CoV-2 survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives ;

3. Syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) post-infection par le SARS-CoV-2, pendant 3 mois suivant la survenue du PIMS. La vaccination peut avoir lieu passé ce délai, après récupération d’une fonction cardiaque normale, et en l’absence de tout syndrome inflammatoire.

Nous vous rappelons donc que le certificat médical de contre-indication peut comprendre une date de validité. Lorsque ce certificat médical comprend une date de fin, les dispositions relatives à l’obligation vaccinale devront être respectées par le kinésithérapeute qui devra présenter soit un justificatif de statut vaccinal concernant le Covid-19, soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19.

Quels sont les patients considérés comme “à risque” ?

Le Haut Conseil de Santé Publique considère que les personnes à risque de développer une forme grave d’infection à SARS-CoV-2 sont les suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
    • médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
    • infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
    • consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
    • liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.

Puis-je réaliser des tests virologiques (PCR et antigéniques) ?

Tout à fait !

Retrouvez ici les informations concernant les tests PCR et antigéniques.

Puis-je vacciner ?

Oui. Retrouvez ici les informations concernant la vaccination.

Quelles sont les rémunérations de la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice, ou en dehors des obligations de service ?

  • Pour les kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : 120 euros par demi-journée d’activité d’une durée minimale de quatre heures et 164 euros par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 30 euros par heure ou 41 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
  • Pour les kinésithérapeutes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité : 20 euros entre 8 heures et 20 heures, 32 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.
  • Pour les étudiants en kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation : 12 euros entre 8 heures et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • Pour les étudiants en kinésithérapie ayant validé leur troisième année de formation : 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.

Quelles sont les rémunérations de la participation à la campagne de dépistage contre le Covid-19 ?

  • Pour les tests antigéniques réalisés par un kinésithérapeute :
    • Pour les opérations de dépistage organisées par un centre de vaccination :
      • 120€ par demi-journée d’activité (durée minimale de quatre heures)
      • 164€ par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés
      • En cas d’intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 30€ par heure ou 41€ par heure le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Ces forfaits ne sont pas cumulables avec une facturation à l’acte.
    • Pour toutes les autres situations d’opérations de dépistages collectif ou individuel :
      • 120€ par demi-journée d’activité (durée minimale de quatre heures)
      • 164€ par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés
      • En cas d’intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 30€ par heure ou 41€ par heure le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Ces forfaits ne sont pas cumulables avec une facturation à l’acte.
    • Pour les tests antigéniques réalisés par un étudiant en kinésithérapie :
      • Ayant validé leur deuxième année :
        • 12€ entre 8 heures et 20 heures
        • 18€ entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures
        • 24€ entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés
      • Ayant validé leur troisième année :
        • 24€ entre 8 heures et 20 heures
        • 36€ entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures
        • 48€ entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés
      • Pour les tests antigéniques réalisés par un kinésithérapeutes retraité, salarié ou agent public :
        • 20€ entre 8 heures et 20 heures
        • 32€ entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures
        • 40€ entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.

Dois-je transmettre mon attestation de formation et d’habilitation à la réalisation des tests de dépistage et la vaccination contre le Covid-19 ?

Les tests de dépistage ainsi que la vaccination sont des actes qui excèdent le cadre habituel de l’exercice de la masso-kinésithérapie. Dès lors, il convient que chaque kinésithérapeute transmette son attestation de formation et d’habilitation à sa compagnie d’assurance afin de mettre à jour sa couverture assurantielle en matière de responsabilité civile professionnelle.

J'exerce à l'hôpital. Y-a-t'il des précautions particulières à prendre pendant les séances de kinésithérapie respiratoire ?

L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a publié, dans un objectif de protection des praticiens, des recommandations pour la réalisation des séances de kinésithérapie respiratoire chez un patient confirmé ou suspect d’infection au Covid-19.

De même, la Société de kinésithérapie de réanimation (SKR), avec le soutien du Collège national de la kinésithérapie salariée (CNKS) a, elle aussi, publié des recommandations sur la prise en charge kinésithérapique des patients COVID-19 en réanimation : https://www.ordremk.fr/actualites/kines/exercer-a-lhopital-les-recommandations-de-lap-hp-pour-la-kinesitherapie-respiratoire/.

Quid de la réserve sanitaire ? Les kinésithérapeutes sont-ils concernés ?

Peuvent devenir réservistes sanitaires :

  • les professionnels de santé en activité (dans le public ou privé), sans emploi ou à la retraite depuis moins de 5 ans ;
  • et les étudiants des filières paramédicales et médicales.

Vous pouvez retrouver toutes les informations ici https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33926

Pour vous inscrire sur la liste de praticiens mobilisables dans le cadre de la réserve sanitaire rendez-vous ici.

Pour qu’apparaisse l’onglet « masseur-kinésithérapeute », il faut d’abord passer par l’étape “renseigner votre statut”. Que vous soyez retraité, étudiant ou en activité vous devrez ensuite remplir les différents champs :

  • Famille : Soins infirmiers et médico-techniques
  • Sous-famille :  Soins de rééducation
  • Famille de métier : Masseur-kinésithérapeute

J'exerce dans une clinique ou un ERP, mes patients doivent-ils présenter un pass vaccinal ?

Non.  La loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée au Covid-19 a abrogé ce dispositif à compter du 1er août 2022.

Si le masque peut continuer à être imposé par les responsables de services et établissements de santé, le pass vaccinal n’est plus en vigueur et ne peut plus être demandé.

Quelles sont les règles à appliquer pour les soins de balnéothérapie ?

Ces règles sont définies par l’ARS à laquelle vous êtes rattaché, il convient de vous rapprocher d’elle.

Quelles sont les règles à appliquer lors des cours collectifs ?

Ces règles sont définies par l’ARS à laquelle vous êtes rattaché, il convient de vous rapprocher d’elle.

J’aimerais faire des séances par vidéo, type téléconsultation. Qu’est-il possible de faire ?

Le Conseil national a publié un article sur les bonnes pratiques relatif au Télésoin en kinésithérapie.

Qu’est-ce que le télésoin en kinésithérapie ? Que dit l’arrêté ? Qu’est-il possible de faire ? Quels moyens techniques seront employés ? Comment se déroule une téléconsultation ? Quels actes pourront-être réalisés en téléconsultation ? Nos réponses aux questions que se posent vos patients.

Que faire des déchets générés par le port du masque ou les tests antigéniques ?

Retrouvez ici les recommandations de la gestion des DAS et DASRI en période d’épidémie de Covid-19.

Comment obtenir un arrêt maladie sans jour de carence ?

Si votre état de santé ne vous permet pas de travailler, votre médecin pourra vous prescrire un arrêt de travail.

À compter du 1er février 2023, le dispositif d’indemnisation dérogatoire des arrêts de travail créé dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 n’existe plus. Vous ne pouvez plus demander un arrêt de travail dérogatoire sur le site dédié de l’Assurance Maladie. Seul votre médecin peut vous prescrire un arrêt de travail.

Comme tout arrêt de travail, vous avez 48 heures pour transmettre l’avis à votre caisse d’assurance maladie et, si vous êtes salarié, à votre employeur. En savoir plus sur les démarches dans les articles « Arrêt de travail pour maladie du salarié » et « Arrêt de travail pour maladie des travailleurs indépendants ».

Je me sens épuisé, angoissé. Où puis-je trouver de l'aide ?

L’exercice dans les établissements en première ligne contre le virus, les soins urgents et vitaux à domicile pour les personnes vulnérables qui risquent une hospitalisation sont autant de facteurs qui peuvent vous exposer à des syndromes d’épuisement émotionnel, de fatigue intense…

L’Ordre a mis en place, dans le cadre de la mission d’entraide un numéro vert : 0800 288 038 accessible 24h/24h et gratuit pour celles et ceux qui ont un besoin urgent d’écoute et/ou d’une prise en charge médicale.

Si vous en éprouvez le besoin, n’hésitez pas à appeler ce numéro : une équipe de psychologues saura vous écouter et vous aider à surmonter vos angoisses et à mieux gérer les conséquences psychologiques de la crise sanitaire que nous traversons aujourd’hui.

Ce numéro vert a été retenu par l’ensemble des ordres des professions de santé qui ont signé la charte « Aide et Solidarité aux professionnels de santé ».

Toutes les informations échangées sont couvertes par le secret professionnel.

Un de mes collègues fait ouvertement savoir à ses patients qu’il est anti-vaccination. Que puis-je faire ?

Une telle communication, qui peut conduire des patients souvent fragiles à ne pas se faire vacciner et donc à perdre une chance de ne pas développer une forme grave du Covid-19, est contraire aux obligations déontologiques de communication avec prudence et dans le souci des répercussions de ses propos auprès du public, et aux recommandations du Conseil national de l’ordre en la matière.

De plus, ce comportement méconnaît gravement les obligations déontologiques d’exercer en pleine responsabilité au service de l’individu et de la santé publique.

Il convient donc d’informer le confrère que s’il persiste, il pourra faire l’objet d’un signalement au conseil départemental de l’ordre, lequel pourra le convoquer à un entretien confraternel, lui rappeler ses responsabilités et, le cas échéant, engager des poursuites disciplinaires à son encontre.

Dans tous les cas, il convient de privilégier le dialogue dès lors que l’exercice est conjoint, les choix de chaque professionnel ne devant pas perturber l’exercice de ses collègues. Pour le cas où le dialogue ne permet pas de trouver une solution acceptable pour les deux professionnels il est possible de demander au conseil départemental d’organiser une conciliation.

PARTICULARITÉS : KINESITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX

Le port du masque reste-t-il obligatoire pour accéder aux cabinets de kinésithérapie ?

Un arrêté publié au Journal officiel de la république française du 31 juillet maintient les mesures entrées en vigueur le 14 mars dernier qui concernaient le port du masque.

« Considérant que le port du masque de protection constitue un rempart contre la propagation du virus et de ses variants ; que les lieux de soins accueillent les publics les plus fragiles ou susceptibles de développer des formes graves de la covid-19 ; qu’il convient dès lors de maintenir ouverte la possibilité, pour les responsables de ces établissements et structures, d’imposer le port du masque en leur sein ; »

Ainsi, à compter du 1er août 2022, le port du masque de protection pour les personnes d’au moins six ans peut continuer à être imposé par les responsables des structures ou locaux professionnels tels que les cabinets de masso-kinésithérapie pour l’ensemble des locaux accessibles aux patients. Cette possibilité trouve sa justification dans la protection des personnes fragiles qui sont amenées à être prises en charge au sein du cabinet.

De même, les responsables des services et établissements de santé, établissements de santé des armées et services et établissements médico-sociaux (Hôpitaux, cliniques, centres de santé, Ehpad…) peuvent continuer à imposer le port du masque de protection aux personnes d’au moins six ans. Cette règle vaut également pour les pharmacies, les laboratoires d’analyses médicales.

Enfin, l’employeur d’un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut également imposer le port du masque de protection à l’occasion de ces interventions.

 

Le port du masque reste en tout état de cause vivement recommandé pour les personnes positives, les cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

« Compte tenu du niveau élevé de circulation du virus à l’heure actuelle, et de la grande fragilité des personnes accueillies dans les établissements de santé et médico-sociaux, le Ministre de la Santé et de la Prévention recommande fortement aux directeurs d’établissements de rendre le port du masque obligatoire dans la période, sauf situation particulière. »

 

Pour en savoir plus :

https://www.ordremk.fr/actualites/ordre/covid-19-prolongement-des-mesures-sur-le-port-du-masque-a-compter-du-1er-aout/

dgs-urgent_n2022_69_evolution_esms_fin_eus.pdf (solidarites-sante.gouv.fr)

Si j’emploie des salariés, quelles sont mes obligations ?

Conformément à l’article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, il appartient aux employeurs de contrôler le respect par les salariés placés sous leur responsabilité de l’obligation vaccinale prévue au I de l’article 12.

Quels sont les salariés concernés ?

Sont soumis à l’obligation de vaccination tous les salariés travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé, ce qui inclut les « espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité » ainsi que « ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables ».

Les soignants, le personnel administratif et technique sont donc inclus dans le champ de l’obligation vaccinale dont le contrôle du respect incombe au kinésithérapeute employeur. Les agents d’entretien n’intervenant pas de façon ponctuelle mais régulière sont soumis à l’obligation vaccinale.

En revanche, les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels exercent ou travaillent le kinésithérapeute ne seront pas dans l’obligation d’être vaccinées contre le Covid-19. Ainsi, le plombier ou le réparateur de matériel professionnel ne seront pas dans l’obligation de se faire vacciner contre le Covid-19 puisqu’ils interviennent au titre de prestations ponctuelles, sporadiques, sinon uniques.

La notion de tâche ponctuelle s’apprécie en fonction de la régularité de la personne qui intervient au sein du cabinet de masso-kinésithérapie. La notion de tâche ponctuelle est donc appréciée en fonction de chaque cas particulier.

Quels justificatifs faut-il demander aux salariés concernés ? Combien de temps les conserver ?

Il appartient au kinésithérapeute employeur de demander à ses salariés de présenter un certificat de statut vaccinal, ce document devant répondre aux conditions précisées à l’article 2 du décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre le Covid-19.

S’agissant du certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication, le kinésithérapeute employeur doit inviter ses salariés à les transmettre au médecin du travail compétent. Celui-ci doit ensuite informer l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Ces documents doivent être conservés de façon sécurisée par l’employeur jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale, date à laquelle ils devront être détruits.

Que faire en cas d’interdiction d’exercer de mon salarié non vacciné ?

L’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 prévoit que lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité, il est tenu de l’informer sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

Le salarié peut alors utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu, sans versement d’une rémunération.

S’agissant des salariés professionnels de santé, il faut enfin préciser qu’au-delà du trentième jour d’’interruption de travail, l’employeur est tenu d’en informer le Conseil national de l’ordre.

Quelles sanctions pour l’employeur défaillant ?

Le II de l’article 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que la méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale « est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa ».

Quel est le sort de mon contrat d’assistant libéral, de collaboration libérale ou de remplacement si mon titulaire ou le kinésithérapeute remplacé refuse de se faire vacciner ?

  • Sur les contrats de remplacement

En tout état de cause, alors qu’une souplesse avait été accordée jusqu’au 15 décembre 2021, le temps de la mise en conformité des professionnels à l’égard de leur obligation vaccinale et de leur situation contractuelle, nous rappelons que cet état de fait ne peut plus se poursuivre sous peine de se placer en situation de gérance prohibée par le code de la santé publique. Dès lors, les parties ont pu convenir de mettre un terme au contrat. A défaut d’accord entre les parties, le juge judiciaire pourra être sollicité pour constater la caducité du contrat après tentative de conciliation préalable organisée au sein des locaux du conseil départemental.

  • Sur les contrats d’assistanat et de collaboration

Il convient également pour les collaborateurs et assistants dont les titulaires ne remplissent pas leur obligation vaccinale de demander la résiliation de leur contrat en respectant les conditions et modalités de résiliation stipulées dans ce dernier. A la différence du contrat de remplacement pour lequel une demande de caducité peut être sollicitée auprès du juge judiciaire, la résiliation est possible s’agissant des contrats d’assistanat et de collaboration puisqu’une clause relative à la résiliation est prévue dans ce type de contrats.

Les assistants et collaborateurs peuvent en revanche devenir titulaires du cabinet et acheter la patientèle de leur ancien titulaire. Néanmoins, dans ce cas de cession de la patientèle aux assistants et collaborateurs du cabinet, le titulaire initial, s’il décide de se faire vacciner et donc d’exercer à nouveau sa profession, ne sera plus considéré comme le titulaire de son ancien cabinet.

  • Sur les contrats conclus après le 15 décembre 2021

Depuis le 15 décembre 2021, il n’est plus possible pour un kinésithérapeute non vacciné de confier sa patientèle à un remplaçant, un assistant ou à un collaborateur.

L'accès aux cabinets libéraux est-il soumis à la présentation du pass vaccinal?

Non. L’accès aux cabinets libéraux de masso-kinésithérapie n’est pas concerné par cette mesure de contrôle.

La loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée au Covid-19 ne prévoit pas de subordonner l’accès des patients aux cabinets libéraux à la vaccination contre le Covid. Vous ne pouvez donc pas refuser l’accès de votre cabinet à un patient au motif qu’il ne serait pas vacciné. Un tel refus de votre part pouvant constituer un refus de soins discriminatoire, votre patient pourrait alors saisir le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou votre CDO d’inscription d’une plainte à votre encontre, en application de  l’article R. 1110-11 du code de la santé publique.

Afin d’éviter toute rupture de l’accès aux soins, les usagers et accompagnants se rendant dans un centre ou maison de santé ne sont pas soumis à la présentation du pass vaccinal.

Quelles sont les règles sanitaires à suivre dans mon cabinet ?

Le CNOMK a publié un guide pratique concernant les bonnes pratiques concernant l’accueil des patients en cabinet de ville en période d’épidémie de Covid-19.

À cela, nous ajouterons cet article relatif à la contamination par aérosols.

Comment bien aérer mon cabinet ?

Afin de limiter le risque de contagion par aérosols, il convient de renouveler l’air régulièrement. En pratique, il s’agit de :

  • aérer toutes les 20 minutes, pendant 5 minutes (y compris dans les bâtiments à ventilation mécanique) votre cabinet/salle de soin ;
  • s’assurer que les systèmes de ventilation ne sont pas obstrués par des rideaux ou du mobilier ;
  • mettre en place des capteurs de CO2 et adapter aération et ventilation pour maintenir le taux de CO2 < 700 ppm.

Lorsque renouveler l’air par l’ouverture des fenêtres est impossible, il pourra être intéressant de s’équiper d’un purificateur d’air. Retrouvez ici notre article à ce sujet.

J’exerce une activité libérale. Puis-je effectuer des CDD à l’hôpital ou dans des SSR ? Peut-on cumuler activité libérale et salariée ?

Oui, c’est tout-à-fait possible, rien ne l’interdit.  Il conviendra simplement de faire parvenir le contrat à l’Ordre.

Y-a-t ‘il des recommandations particulières pour la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose en kinésithérapie libérale ?

Le virus atteignant particulièrement les voies respiratoires, le contact entre un praticien libéral et un patient atteint de mucoviscidose est potentiellement dangereux si le professionnel est porteur du virus. Toutefois, dans certains cas, la kinésithérapie s’avère indispensable et le praticien doit intervenir auprès des patients.

POUR LES PATIENTS

Le pass vaccinal est-il obligatoire ?

Non.  La loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée au Covid-19 a abrogé ce dispositif à compter du 1er aout 2022.

Si le masque peut continuer à être imposé par les responsables de services et établissements de santé, le pass vaccinal n’est plus en vigueur et ne peut plus être demandé.

Qui est concerné par la campagne de rappel vaccinal ?

La dose de rappel concerne toutes les personnes ayant un schéma vaccinal initial complet et ayant au moins 18 ans et 1 mois.

Depuis le 24 janvier 2022, elle concerne également les mineurs âgés de 12 à 17 ans.

Pourquoi une dose de rappel est-elle nécessaire ?

Les avis convergents des autorités scientifiques recommandent un rappel pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus dont l’immunité proférée par le vaccin face au Covid-19 tend à diminuer au fil des mois après l’obtention du schéma vaccinal complet, en particulier face au variant Delta.

Depuis le 20 juillet, la 2ème dose de rappel est recommandée pour les personnes de 18 à 60 ans à risque de forme grave du Covid-19.

Où se rendre pour effectuer la dose de rappel ?

Vous résidez en établissement pour personnes âgées : vous n’avez pas besoin de vous déplacer, le rappel vaccinal peut avoir lieu au sein de votre établissement. Vous pouvez également être vacciné chez votre médecin traitant (généraliste ou spécialiste), au sein des services où vous êtes suivi, en pharmacie ou en cabinet infirmier ou sage-femme. Depuis le 8 octobre, vous pouvez également vous faire vacciner chez votre chirurgien-dentiste ou en laboratoire de biologie médicale.

Vous êtes éligible à la dose de rappel et vous ne résidez pas dans un établissement pour personnes âgées : vous pouvez être vacciné en centre de vaccination, chez votre médecin traitant (généraliste ou spécialiste), en pharmacie, en cabinet infirmier, de sage-femme ou de masso-kinésithérapie, au sein des services hospitaliers où vous êtes suivi, chez votre chirurgien-dentiste ou en laboratoire de biologie médicale. À noter que certains de ces professionnels de santé peuvent accepter de se déplacer à votre domicile pour vous administrer le vaccin.

Toutes les indications sur les lieux de vaccination se trouvent sur www.sante.fr

Peut-on se faire vacciner contre la grippe en même temps que l’on fait la dose de rappel du vaccin contre le Covid ?

Oui. Il suffit de faire le vaccin contre le Covid-19 dans un bras et celui contre la grippe dans l’autre : cette solution ne comporte aucun danger et permet de se protéger efficacement contre les deux épidémies, a estimé la Haute autorité de santé (HAS) fin septembre.

Voir aussi : https://www.vidal.fr/actualites/27964-co-vaccination-grippe-covid-19-les-recommandations-de-la-has.html

Les tests de dépistage du Covid restent-ils gratuits ?

Depuis le 15 octobre 2021, les tests de dépistage du Covid-19 ne font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie sans avance de frais que dans des situations expressément définies.

Les tests de dépistage, antigéniques et PCR, restent entièrement pris en charge sans prescription médicale et sans avance de frais pour les personnes :

  • ayant un schéma vaccinal complet ;
  • ayant une contre-indication à la vaccination ;
  • ayant un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19 de moins de six mois ;
  • mineures ;
  • identifiées comme contact à risque par l’assurance maladie dans le cadre du contact-tracing ;
  • faisant l’objet d’un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé, ou une préfecture au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé, ou les assurés faisant l’objet d’un dépistage organisé par un établissement d’enseignement ;
  • présentant un résultat de test antigénique de moins de quarante-huit heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d’un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant ;
  • se déplaçant entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, concernant les tests à réaliser à leur arrivée ou à l’issue d’une période d’isolement (y compris prophylactique) ou de quarantaine (sur présentation soit d’un justificatif de transport et de la déclaration sur l’honneur, soit d’un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement) ;
  • provenant d’un pays classé dans les zones orange ou rouge (pour ce qui concerne les tests à réaliser à l’issue d’une période d’isolement prophylactique ou de mise en quarantaine, sur présentation soit d’un justificatif de transport et de la déclaration sur l’honneur, soit de l’arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine).

Peuvent également bénéficier d’une prise en charge, sans avance de frais, les tests de dépistage, antigéniques et PCR réalisés sur prescription médicale pour les personnes :

  • Qui ont des symptômes de l’infection du Covid-19 (dans ce cas, l’examen ou le test doit être réalisé dans les 48 heures suivant la prescription) ;
  • Qui, dans le cas de soins programmés, doivent réaliser un examen ou un test dans les 72 heures précédant la date de leur intervention (dans ce cas, l’ordonnance de prescription doit mentionner la date de l’intervention) ;
  • Et, à titre exceptionnel et dans l’intérêt de la protection de la santé, les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels résident ou sont en contact fréquent (sur prescription de la sage-femme d’un examen de dépistage ou d’un test de détection du SARS-CoV-2).

Pour bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie sans avance de frais, il faudra présenter l’un des justificatifs suivants :

  • Un certificat de vaccination, de contre-indication vaccinale ou de rétablissement du Covid (sous la forme d’un QR-Code sur papier ou numérique via le carnet de TousAntiCovid. Le professionnel de santé pourra vérifier l’authenticité de la preuve via TAC Vérif) ;
  • Une pièce d’identité pour les mineurs ;
  • Un justificatif de contact à risque, mail ou SMS, envoyé par l’assurance maladie pour une prise en charge au 1er et au 7ème jour. (Le professionnel de santé pourra vérifier l’authenticité de la preuve en consultant les données de Contact-Covid) ;
  • Une prescription médicale délivrée par un médecin ou une sage-femme, valable 48h et non-renouvelable.

Quels sont les tarifs des tests de dépistage qui ne bénéficient pas d’une prise en charge par l’assurance maladie ?

Depuis le 15 octobre 2021, sauf présentation d’un des justificatifs requis, le coût du test de dépistage sera donc à la charge de la personne. Les prix diffèrent en fonction du type de test (RT-PCR ou antigénique), du professionnel qui le réalise, du jour et du lieu où ils sont effectués (semaine/dimanche, domicile/cabinet, métropole ou outre-mer etc.)

En tout état de cause, le tarif en cabinet des tests antigéniques réalisés par les kinésithérapeutes est de 24,93 euros, que ce soit le week-end ou en semaine. Le tarif à domicile réalisés par masseurs-kinésithérapeutes est de 29,45 euros, que ce soit le week-end ou en semaine (cf. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_prise_en_charge_test_-_08102021.pdf).

Les autotests de dépistage sont-ils reconnus comme preuve pour obtenir le pass vaccinal ?

Non. Depuis le 15 octobre 2021, les autotests de dépistage du Covid-19 réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé ne sont plus reconnus comme preuve pour le pass vaccinal. Les autotests réalisés sans supervision restent accessibles pour un suivi individuel mais ne donnent pas non plus accès au pass vaccinal.

Testé positif, dois-je m'isoler ?

A compter du 1er février 2023, conformément aux recommandations du Haut conseil de la santé publique (HCSP), l’isolement systématique pour les personnes testées positives au Covid-19 et la réalisation d’un test de dépistage au deuxième jour de la notification du statut de contact pour les personnes contact asymptomatiques n’est plus requis. En revanche, comme pour toute maladie à infection respiratoire aiguë, il reste fortement recommandé aux personnes testées positives au Covid-19, ainsi qu’aux personnes ayant été exposées à une personne contagieuse et susceptibles de développer la maladie, de respecter les gestes barrières, de se faire tester et d’éviter le contact avec les personnes fragiles.

Je suis cas contact. Dois-je m'isoler ?

Non. Mais pour rompre les chaînes de transmission de la maladie, il vous est recommandé de :

  • respecter les gestes barrières ;
  • porter un masque
  • éviter le contact avec les personnes fragiles et à risque ;
  • réaliser un test de dépistage en cas d’apparition de symptômes du Covid-19.

Les recommandations sanitaires générales dans le cadre de la lutte contre les maladies respiratoires hivernales et le Covid-19 sont détaillées sur ce document du ministère de la Santé et de la prévention (PDF).

Le port du masque est-il obligatoire ?

Depuis le 1er août 2022, le port du masque est obligatoire dans les établissements de santé seulement si le chef d’établissement l’a rendu obligatoire. Cependant, compte tenu du niveau élevé de circulation du virus à l’heure actuelle et de la grande fragilité des personnes accueillies dans les établissements de santé et médico-sociaux, il est vivement conseillé de porter un masque de protection pour les personnes d’au moins 6 ans.

S’agissant du port du masque dans les cabinets de kinésithérapie, les kinésithérapeutes peuvent l’imposer à leurs patients. Cette possibilité est prévue par l’arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Le port du masque reste vivement recommandé pour les personnes positives, les cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

Covid 19 : prolongement des mesures sur le port du masque à compter du 1er août