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Point déontologie : Recommandations relatives à la communication du masseur-kinésithérapeute

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De la plaque professionnelle en passant par les réseaux sociaux ou le site internet, le Code de déontologie pose un ensemble de règles relatives à la communication du masseur-kinésithérapeute.

Les nouvelles dispositions du code de déontologie permettent au masseur-kinésithérapeute de disposer de nouveaux outils et supports de communication à destination du public ou d’autres professionnels de santé.

Afin de vous orienter et d’y voir plus clair dans les différentes dispositions, le CNOMK vient de publier un guide de recommandations relatives à la communication du masseur-kinésithérapeute. 

En guise d’abstract, nous vous proposons ici de répondre aux questions les plus fréquentes.

LA SIGNALÉTIQUE DU CABINET

Que puis-je faire figurer sur ma plaque professionnelle ?

En plus de vos nom, prénom, de votre numéro de téléphone ainsi que des jours et heures de consultation, vous pouvez faire figurer votre situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie, vos diplômes reconnus par le Conseil national de l’ordre, vos titres, fonctions et vos spécificités d’exercice reconnus par le Conseil national de l’ordre.

Seules les spécificités d’exercice figurant sur la liste arrêtée par le Conseil national de l’ordre peuvent être mentionnées, et ce dans les conditions précisées en annexe 2 des recommandations du Conseil national de l’ordre relative à la communication du masseur-kinésithérapeute.

Vous ne pouvez plus mentionner l’existence d’une installation (exemple balnéothérapie) ou l’utilisation d’un matériel spécifique. En revanche, ces mentions peuvent figurer sur votre site internet.

Certaines des mentions qui figurent sur ma plaque ne sont plus autorisées dois-je les retirer ?

Non, les nouvelles règles s’appliquent aux nouvelles plaques. Les plaques existantes peuvent conserver leurs mentions si elles avaient été autorisées par le conseil départemental.

Dois-je demander une autorisation à mon conseil départemental de l’ordre avant d’indiquer une spécificité sur ma plaque ?

Comme le prévoit la nouvelle rédaction de l’article R. 4321-125 du code de la santé publique, l’autorisation préalable du conseil départemental de l’ordre n’est plus requise.

Les conseils départementaux veillent néanmoins à la conformité des mentions figurant sur les plaques professionnelles aux règles précisées à cet article et aux recommandations du Conseil national de l’ordre concernant les plaques professionnelles (page 13 des recommandations du Conseil national de l’ordre relative à la communication du masseur-kinésithérapeute, point 3.1.1 )

Je pratique exclusivement à domicile. Puis-je avoir une plaque professionnelle ?

L’article R. 4321-125 du code de la santé publique permet d’apposer une plaque à son lieu d’exercice.

Dans le cas d’un exercice exclusivement à domicile, l’adresse personnelle figurant sur le tableau d’inscription de l’ordre est considérée comme le lieu d’exercice professionnel, en application de l’article R. 4321-129 du même code. Il est donc possible d’y apposer une plaque professionnelle.

 

LES AUTRES OUTILS ET SUPPORTS DE COMMUNICATION

Quels sont les autres supports concernés par les nouvelles règles en matière de communication professionnelle ?

Les articles R. 4321-122, R. 4321-123, R. 4321-125 et R. 4321-126 du code de la santé publique ont été modifiés par le décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020, qui a créé un nouvel article R. 4321-67-1.

Ces cinq articles posent de nouvelles règles et renvoient aux recommandations du Conseil national de l’ordre qui portent sur les plaques professionnelles et autres éléments de signalétique des cabinets, les feuilles d’ordonnance et autres documents professionnels, les annuaires à usage du public ainsi que le numérique avec en particulier les sites internet.

Qu’entend-on par documents professionnels ?

Parmi les documents professionnels autres que les ordonnances, l’on retrouve le papier à en-tête, la fiche de synthèse du bilan diagnostic de kinésithérapie, les certificats et attestations, les devis, les cartes de rendez-vous et cartes de visite, la signature électronique des courriels (Recommandations du Conseil national de l’ordre concernant les plaques professionnelles, page 15)

Je souhaite diffuser des informations en santé à destination de mes patients. Quels supports puis-je utiliser ?

Il est possible de diffuser des informations en santé sur votre site internet professionnel conformément aux recommandations émises par le conseil national de l’Ordre (Recommandations du Conseil national de l’ordre concernant les plaques professionnelles, Annexe 4 page 41)

Il est également possible de mettre à disposition des patients des flyers dans la salle d’attente conformément aux recommandations du conseil national page 17.

Un QR code peut être affiché dans la salle d’attente, permettant l’accès à ces informations en santé par les patients munis d’un smartphone (Recommandations du Conseil national de l’ordre concernant les plaques professionnelles, page 16).

Conformément à l’article R. 4321-67-1 du code de la santé publique, les contenus doivent être scientifiquement étayés et porter sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Les informations doivent être formulées avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garder de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

SITE INTERNET / RÉSEAUX SOCIAUX

Quelles mentions puis-je faire figurer sur mon site internet ?

Les mentions (présentation du masseur-kinésithérapeute, de la société d’exercice, du cabinet, informations médicales, agenda en ligne…) et les contenus autorisés sont détaillés dans l’annexe 4 des recommandations du Conseil national de l’ordre relatives à la communication du masseur-kinésithérapeute .

Cette annexe 4 qui remplace l’ancienne charte relative à la création des sites internet a pour objectif d’accompagner les kinésithérapeutes dans leur démarche.

Puis-je faire référencer mon site internet sur Google ?

Non, il est interdit aux masseurs-kinésithérapeutes d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet (cf. paragraphe II de l’article R. 4321-123 du code de la santé publique).

Que puis-je dire sur les réseaux sociaux ? Puis-je me présenter comme kinésithérapeute ?

Comme auparavant, il est possible de s’exprimer en tant que masseur-kinésithérapeute.

Quel que soit le média social, les paramétrages utilisés ou le nombre de contacts du titulaire du compte, il faut veiller à respecter les principes fondamentaux découlant des obligations déontologiques et notamment l’interdiction de porter atteinte à l’honneur de la profession, l’interdiction de toute pratique à caractère commerciale et l’obligation de confraternité.

Toute communication sur les réseaux sociaux doit respecter les grands principes suivants précisés page 13 des recommandations du Conseil national de l’ordre relatives à la communication du masseur-kinésithérapeute :

  1. La communication doit permettre d’identifier le masseur-kinésithérapeute, qui doit préciser son identité et sa qualité de masseur-kinésithérapeute
  2. La communication ne doit pas utiliser de procédés comparatifs y compris ceux susceptibles d’entraîner le dénigrement de professionnels de santé
  3. La communication doit être proportionnée et limitée à l’objectif recherché.
  4. La communication doit être loyale et honnête. Le message délivré, avec tact et mesure, ne doit pas être de nature à tromper le public ou l’induire en erreur, il ne fait état que de données confirmées.
  5. La communication délivrée doit respecter l’anonymat des patients.
  6. La communication ne doit pas être utilisée aux seules fins de valorisation personnelle du masseur-kinésithérapeute ou de son activité professionnelle.

 

INSTALLATION / CHANGEMENT DU LIEU D’EXERCICE

Je m’installe ou j’ouvre un nouveau cabinet. Dois-je demander une autorisation à mon conseil départemental de l’ordre pour publier une annonce dans la presse ?

Non, conformément aux nouvelles dispositions de l’article R. 4321-126 du code de la santé publique cette autorisation préalable n’est plus requise.

Les conseils départementaux veillent néanmoins à la conformité des publications aux règles déontologiques et aux recommandations du Conseil national de l’ordre relatives à la communication du masseur-kinésithérapeute et en particulier page 23 à l’annexe 1.

Les mêmes règles s’appliquent-elles si je m’installe dans un cabinet secondaire ?

Oui. Si les conditions relatives à l’ouverture d’un cabinet secondaire définies à l’article R. 4321-129 du code de la santé publique restent les mêmes (déclaration préalable auprès de votre conseil départemental de l’ordre, interdiction d’avoir un cabinet supplémentaire sauf dérogation dûment justifiée accordée par le conseil départemental), l’autorisation de votre conseil départemental n’est plus requise pour publier une annonce dans la presse.

Puis-je déposer des cartes de visite auprès des commerces environnants ?

Les cartes de visite font partie des documents professionnels mentionnés page 17 des recommandations du Conseil national de l’ordre relatives à la communication du masseur-kinésithérapeute.

Leur distribution ne peut être qu’individuelle, et leur mise à disposition au sein d’un commerce est interdite.

ACTIVITÉS SECONDAIRES

Je propose en plus de mon activité thérapeutique une activité non thérapeutique (préparation physique, cours de Yoga, massages bien-être…). Puis-je dire que je suis kinésithérapeute ?

Deux situations sont à distinguer :

  • Soit l’activité reste dans le champ de la masso-kinésithérapie telle que définie par l’article L. 4321-1 du code de la santé publique (par ex. cours de Pilates, prévention des TMS en entreprise etc.), auquel cas il est tout à fait possible, et même recommandé, que vous mentionniez votre titre de masseur-kinésithérapeute ;
  • Soit cette activité est sans rapport avec celle-ci (par ex. des cours de peinture…). Conformément aux dispositions de l’article R. 4321-68 du code de la santé publique cette activité secondaire ne peut être exercée que si elle n’est pas de nature à compromettre l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelle. De même, vous ne pouvez en tirer profit dans le cadre de votre activité de kinésithérapeute. Dans ce cadre, il n’est pas possible de faire état de votre qualité de masseur-kinésithérapeute, sauf à demander et obtenir au préalable une autorisation du conseil départemental de l’ordre.

 

Puis-je indiquer ces activités sur mon site internet et sur les réseaux sociaux ?

Il est possible de communiquer sur ces activités, notamment sur votre site internet et vos réseaux sociaux à condition qu’elles relèvent du champ d’exercice de la kinésithérapie tel que défini à l’article L.4321-1 du code de la santé publique.

Dans un souci de clarté de l’information destinée au public et afin de prévenir tout risque de confusion, il est important de bien distinguer les deux activités et de prévoir une communication séparée.