

L’Ordre recommande aux kinésithérapeutes d’uniquement accueillir en stage des étudiants qui suivent une formation en masso-kinésithérapie ou, plus généralement, qui sont des étudiants auxiliaires médicaux.
Les kinésithérapeutes peuvent concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche (article L.4321-1 du code de la santé publique).
Au même titre que tous les auxiliaires médicaux, ils « concourent à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux. À ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation. […] » (article L.4381-1 du code de la santé publique).
Il résulte de ces textes que seul l’accueil en stage des étudiants auxiliaires médicaux est encadré par les textes du code de la santé publique.
En effet, les élèves de l’enseignement secondaire ne sont pas au nombre des personnes avec lesquelles les kinésithérapeutes, peuvent partager les informations confidentielles protégées par le secret professionnel selon l’article R.4321-55 du code de la santé publique qui dit que « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose au masseur-kinésithérapeute et à l’étudiant en masso-kinésithérapie ».
Dès lors, l’accueil d’élèves collégiens dans le cadre de leur stage de 3ème est vivement déconseillé. Il vous expose à d’éventuels litiges avec des patients susceptibles d’engager votre responsabilité notamment s’il est reproché une atteinte au secret professionnel durant cette période de stage.
Pour de plus amples informations sur les conditions d’accueil d’étudiants stagiaires, vous êtes invités à consulter l’avis rendu par le Conseil national de l’ordre le 24 septembre 2015 concernant l’accueil des étudiants stagiaires en masso-kinésithérapie (disponible sur le site internet de l’Ordre).


Les conseils départementaux de l’ordre ont pour mission de contrôler la conformité des contrats communiqués par les praticiens à la déontologie de la profession.
La signature de ces contrats par les parties est nécessaire à leur validité.
Le code civil fixe les conditions de validité de la signature électronique. Elle impose la présence d’un « procédé fiable d’identification », c’est-à-dire qu’elle doit permettre de garantir l’identité du signataire et l’intégrité du document, attestant que le document signé n’a pas été modifié (article 1366 et 1367 du code civil).
Il existe trois niveaux de signature électronique : la signature électronique simple, avancée ou qualifiée.
La signature électronique simple est la plus adaptée s’agissant des contrats signés entre kinésithérapeutes puisqu’elle intègre l’identité du signataire et permet d’assurer l’intégrité du document (signature numérique, cachet électronique) grâce à un fichier de preuves établi au moment de la signature.


Le principe d’indépendance professionnelle s’applique aux kinésithérapeutes, quels que soient leur statut et leur mode d’exercice.
Ainsi un praticien dispose pleinement de son indépendance lorsqu’il exerce. Il demeure libre dans le choix de ses actes, techniques et prescriptions.
Dans ces conditions, les kinésithérapeutes sont libres de recourir à la technique qu’ils estiment la plus appropriée à la bonne prise en charge d’un patient suite à la réalisation du bilan et ne sont pas tenus par l’indication sur l’ordonnance du médecin prescripteur du nombre de séances à effectuer ou de la technique à mettre en œuvre. Il convient à cet égard de rappeler que seules les techniques validées scientifiquement peuvent être mises en œuvre par les kinésithérapeutes, sous peine d’engager leur responsabilité disciplinaire.