
Dans le cadre des traitements de rééducation, vous êtes habilités à réaliser et à appliquer des orthèses temporaires. Fabriquées sur mesure ou adaptées à partir d’appareils existants, elles peuvent être modifiées en fonction des progrès du patient. Le Conseil national a rendu un avis à ce sujet le 20 mars 2024.
| Consulter l’avis de l’Ordre |

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a publié une fiche pratique pour expliquer aux professionnels leurs droits concernant l’utilisation de leurs données dans des annuaires en ligne. Ce guide a été créé suite à la découverte par de nombreux professionnels de la présence de leurs informations personnelles (nom, prénom, email, téléphone…) dans ces annuaires.
La CNIL rappelle que les données professionnelles accessibles publiquement, comme celles du répertoire des professionnels de santé (RPPS), peuvent être incluses dans des annuaires en ligne. Cependant, les éditeurs privés qui les utilisent doivent respecter le règlement général de protection des données (RGPD).
Ces éditeurs peuvent généralement utiliser ces données sans demander l’accord de la personne concernée, à moins que cela ne porte atteinte à ses droits. Enfin, la personne doit être informée de l’utilisation de ses données et pouvoir exercer ses droits (s’opposer, rectifier, accéder, supprimer…).²
| Consulter la fiche pratique de la CNIL |
Afin de garantir la mise à jour de vos informations professionnelles, faciliter la communication avec vos patients et assurer une bonne coordination avec les autorités de santé, nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’informer votre conseil départemental ou interdépartemental à chaque fois que vous modifiez vos conditions d’exercice, que ce soit un changement d’adresse, d’horaires, ou d’organisation de votre cabinet.


Lutte contre l’exercice illégal de la profession : condamnation de personnes non diplômées en masso-kinésithérapie dispensant des séances de cryothérapie corps entier.
Par une décision en date du 25 avril 2024 sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris a infirmé la décision de la Cour d’appel de Nancy, en date du 15 février 2021, ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile d’un conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et a condamné le dirigeant d’une société dispensant des séances de cryothérapie corps entier et sa secrétaire à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ceux-ci proposaient des séances de cryothérapie corps entier présentées comme étant de nature à soulager les douleurs chroniques, à prendre en charge les états post traumatiques, à rééduquer les patients présentant une spasticité musculaire prononcée et à avoir des effets bénéfiques sur le psoriasis et l’eczéma.
Après avoir rappelé que « le diagnostic kinésithérapique et le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité et des déficiences ou altérations des capacités fonctionnelles […] sont […] réservés aux médecins et aux masseurs-kinésithérapeutes », la Cour d’appel de Paris a jugé que :
« S’il ne ressort pas du dossier que cette technique aboutisse à la destruction des téguments, il résulte des articles R 4321-5 et R 4321-7 précités que la rééducation d’une fonction relève des compétences d’un masseur kinésithérapeute, sur prescription médicale, et que c’est dans ce cadre, que le masseur kinésithérapeute est habilité à faire usage de la cryothérapie, à l’exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments.
Autant de conditions qui n’étaient pas remplies par la société XXX puisque M. et Mme XXX intervenaient aux fins de rééducation, sans avoir le titre de masseur kinésithérapeute et sans prescription médicale. »
Source : Cour d’appel de Paris, 25 avril 2024, n°23/04181

Conditions pour le remplacement
Est sanctionné le kinésithérapeute ayant eu recours à des remplaçants après le départ de sa collaboratrice et facturé les actes réalisés par les remplaçants avec sa propre carte CPS.
Par une décision en date du 25 janvier 2024, la section des assurances sociales nationale a infligé à un kinésithérapeute la sanction de quatre mois d’interdiction temporaire du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux, dont deux mois avec sursis.
Il était reproché au kinésithérapeute, d’une part, d’avoir eu recours à des remplaçants à la suite du départ de sa collaboratrice tout en poursuivant concomitamment son activité de soins et, d’autre part, d’avoir facturé avec sa propre carte CPS la totalité des actes effectués par ses remplaçants qu’il n’avait donc pas réalisés lui-même.
Ces faits ont été jugés contraires à l’article R. 4321-107 du code de la santé publique relatif au remplacement et à l’article 5 de la NGAP et constitutifs de fraudes et abus justifiant la sanction de quatre mois d’interdiction temporaire du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux dont deux mois avec sursis.
La juridiction a souligné que le recours à des remplaçants par le kinésithérapeute titulaire de son cabinet ne pouvait se justifier ni par l’obligation d’assurer la continuité des soins puisque « cette obligation relevait de la responsabilité exclusive de son ancienne collaboratrice et non de la sienne », ni par la recherche active d’un nouveau collaborateur.
Cette décision confirme que les contrats de remplacement ne peuvent en aucun cas être conclus par les kinésithérapeutes titulaires de leur cabinet pour pallier le départ d’un collaborateur ou d’un assistant, même temporairement et en cas de caractère infructueux des recherches pour recruter un nouvel assistant ou collaborateur.
En pareille situation, le titulaire souhaitant prendre en charge les patients qui étaient jusqu’alors pris en charge par l’assistant ou le collaborateur quittant le cabinet peut recourir au salariat ou à l’intérim.
Comme l’indique le Conseil national dans son infographie relative au remplacement ainsi que dans son commentaire de l’article R. 4321-107 précité, il revient à l’assistant ou le collaborateur quittant un cabinet, de s’assurer de la continuité des soins de la patientèle en présentant, le cas échéant, son successeur avant son départ. Celui-ci pourra également conclure un contrat de remplacement et obtenir de son conseil départemental de l’ordre une dérogation à l’interdiction d’avoir une activité de soin pendant son remplacement, afin de lui permettre de débuter.
Source : Section des assurances sociales nationale, 25 janvier 2024, n° 001-2023

Obligation de couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) et d’information du conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre pour tout changement de situation
Par une décision en date du 30 juillet 2024, la Chambre disciplinaire nationale a confirmé la sanction de 12 mois d’interdiction d’exercer dont 6 mois assortis du bénéfice du avec sursis infligée à un kinésithérapeute à qui il était reproché d’avoir exercé pendant plus de quatre ans sans être couvert par une assurance RCP et, visé par la plainte disciplinaire d’une patiente, de s’être engagé à déclarer le sinistre sans s’assurer qu’il était couvert par une assurance RCP.
Outre la violation de l’obligation d’assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) imposée par l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, la Chambre disciplinaire nationale retient que le kinésithérapeute a ce faisant manqué aux principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la profession énoncés par l’article R. 4321-54 du code de la santé publique.
Il était également reproché au kinésithérapeute d’avoir méconnu ses obligations d’information du conseil départemental de l’ordre sur les changements liés à son exercice professionnel découlant des articles R. 4321-143 et R. 4321-144 du code de la santé publique, faute pour lui d’avoir communiqué à son conseil départemental de l’ordre les documents actualisés s’agissant de sa police d’assurance RCP et son dernier contrat de remplacement.
La Chambre disciplinaire nationale confirme la violation des articles R. 4321-143 et R. 4321-144 du code de la santé publique et souligne que « Ces dispositions, qui ont notamment pour objet de permettre aux instances ordinales d’exercer leur office conformément aux articles L. 4321-13 et L. 4321-14 du code de la santé publique en disposant d’une connaissance précise de l’activité des professionnels inscrits au tableau de l’ordre, font obligation à un masseur-kinésithérapeute de transmettre aux instances ordinales toute pièce justifiant d’un changement de situation susceptible d’affecter ses conditions d’exercice ».
Source : Chambre disciplinaire nationale n° 085-2023 du 30 juillet 2024