
En tant que kinésithérapeute, il vous est possible d’accueillir en stage les étudiants issus des instituts de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) dès lors que ces stages sont organisés dans le respect des prescriptions légales suivantes :
- Les stages doivent être intégrés au cursus pédagogique de l’étudiant et faire l’objet d’une convention conclue entre l’institut de formation, l’étudiant stagiaire et vous-même.
- Si vous êtes kinésithérapeute libéral, en tant que tuteur de stage, vous devez communiquer la convention à votre conseil départemental de l’ordre, conformément à l’article L. 4113-9 du code de la santé publique.
- Si vous êtes kinésithérapeute salarié, en tant que tuteur de stage, vous devez vous assurer de l’existence d’une convention auprès de la direction de votre établissement.
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La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) réalisera d’ici la fin de l’année 2025 une enquête, dans les cabinets libéraux, relative à l’affichage des tarifs.
Pour rappel, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes met à votre disposition les règles d’affichages et des modèles d’affiches téléchargeables.
Retrouvez l’intégralité des dispositions et modèles en cliquant ici.
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Obligation d’enregistrer les diplômes d’ostéopathie auprès des autorités compétentes et de communiquer les contrats à l’Ordre
Par une décision en date du 14 novembre 2024, la Chambre disciplinaire nationale rappelle le cadre légal applicable aux kinésithérapeutes exerçant l’ostéopathie et l’obligation de communication des contrats relatifs à l’exercice de la profession.
En l’espèce, un kinésithérapeute a établi une facture d’acte d’ostéopathie en y mentionnant son numéro ADELI de kinésithérapeute et non celui d’ostéopathe. Le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel est inscrit le professionnel, interrogé par la mutuelle et par l’Agence régionale de santé (ARS), a demandé au professionnel de justifier de son titre d’ostéopathe. Le dossier de demande d’enregistrement de son titre adressé à I’ARS contenait une attestation de formation, mais était dépourvu de l’attestation de diplôme. De plus, le kinésithérapeute n’a pas communiqué aux instances ordinales un contrat conclu avec une consœur.
Pour ces faits, la Chambre disciplinaire nationale a sanctionné le kinésithérapeute en lui infligeant une interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une durée de trois mois, totalement assortie du bénéfice du sursis, décision qui est venue confirmer celle de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne en date du 21 décembre 2023. Dans la mesure où seul le professionnel visé par la sanction avait formé un recours contre la décision rendue par la juridiction de première instance, la Chambre disciplinaire nationale n’avait d’autre choix que de confirmer ou atténuer la sanction, aucune aggravation n’étant alors possible en application des dispositions du code de la santé publique. Elle a donc choisi de la confirmer purement et simplement.
En premier lieu, il est reproché au kinésithérapeute de ne pas avoir respecté l’obligation d’enregistrement de son titre d’ostéopathe auprès du conseil départemental compétent et de l’ARS.
La Chambre disciplinaire nationale a précisé que le fait que des kinésithérapeutes pratiquent l’ostéopathie en vertu d’un titre d’ostéopathe ne leur permet pas d’exercer en dehors du cadre légal applicable à la kinésithérapie. Pour pratiquer des actes d’ostéopathie, un kinésithérapeute doit notamment justifier de la reconnaissance de ses diplômes et titres par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application des dispositions de l’article R.4321-122 du code de la santé publique. De plus, un kinésithérapeute ne saurait se prévaloir du titre d’ostéopathe s’il ne justifie pas de manière probante de l’obtention du diplôme requis. En l’absence d’une telle preuve, les juridictions ordinales sont compétentes pour constater un manquement et prononcer, le cas échéant, une sanction disciplinaire.
En second lieu, il est reproché au kinésithérapeute de ne pas avoir communiqué au conseil départemental de l’ordre auprès duquel il est inscrit un contrat d’exercice conclu avec une consœur.
Le professionnel a justifié ne pas avoir satisfait à son obligation au motif qu’il pensait que cette consœur aurait transmis elle-même ledit contrat à l’Ordre, qu’il n’y avait aucune intention de dissimulation de sa part et qu’il s’est immédiatement conformé à la demande de production qui lui a été adressée. Ces arguments n’ont pas su emporter la conviction de la juridiction disciplinaire qui a reconnu les manquements aux articles R. 4321-134 du code de la santé publique relatif à l’obligation de la communication des conventions, contrats et avenants au conseil départemental de l’ordre, et R. 4321-144 du même code concernant l’obligation d’informer le conseil départemental de toute modification des conditions d’exercice, y compris l’adresse professionnelle.
En substance, pour se prévaloir du titre d’ostéopathe et pratiquer des actes d’ostéopathie légalement, un masseur-kinésithérapeute doit avoir obtenu un diplôme dûment reconnu par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et en demander l’enregistrement aux autorités compétentes. La seule communication d’une attestation de formation ne permet pas de justifier valablement de l’obtention du diplôme. De surcroît, la communication de tous les contrats relatifs à l’exercice de la profession au conseil départemental est une obligation personnelle dont chaque professionnel partie à un contrat doit s’acquitter.
Source : Décision de la Chambre disciplinaire nationale n° 038-2024 du 14 novembre 2024