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Newsletter juridique #3

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Tableau des techniques illusoires signalées au Conseil national de l’ordre

Dans la continuité de l’engagement actif de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans la lutte contre les risques de dérives thérapeutiques en matière de santé publique et en faveur de la promotion de la qualité des soins, le Conseil national a souhaité élaborer un outil de référence visant à recenser, de manière non exhaustive, l’ensemble des techniques illusoires qui ont été portées à sa connaissance.

Cet outil est intitulé « Tableau des techniques illusoires signalées au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ».

Il a vocation à recenser les méthodes de soins dites illusoires, à les classer selon un code couleur, ainsi qu’à en dénoncer l’usage dans le cadre de la pratique professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes.

Les techniques ainsi visées au sein de ce tableau constituent des pratiques de soins non conformes aux données acquises de la science et rappellent aux masseurs-kinésithérapeutes que l’exercice de l’une d’entre elles constitue une infraction aux dispositions du code de déontologie.

Biokinergie – Décision Conseil d’Etat du 20 avril 2021

Par une décision du 20 avril 2021, le Conseil d’État a confirmé la sanction disciplinaire de radiation du tableau d’un kinésithérapeute coupable d’agression sexuelle sur un adolescent dans le cadre de séances de « biokinergie. » Il avait été condamné pénalement à une peine de huit mois de prison avec sursis.

Le 7 août 2020, la Chambre disciplinaire nationale avait acté que ces faits manquaient manifestement aux obligations déontologiques de moralité et de respect de la dignité des patients qui s’imposent au kinésithérapeute. De même, elle avait clairement rappelé que la pratique de la « biokinergie » contrevenait à l’obligation de délivrer des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles – désormais acquises – de la science et à l’interdiction du charlatanisme que le Conseil national avait souligné dans un avis de juin 2014.

Saisie en appel la Chambre disciplinaire nationale a ainsi logiquement considéré que la sanction d’interdiction d’exercer pendant six mois assortie du sursis, était insuffisante et qu’en se prononçant ainsi, cette juridiction disciplinaire de première instance avait fait une appréciation insuffisante de la gravité des manquements commis. Aussi, a-t’elle alourdi la sanction en radiant le praticien du tableau soit la plus sévère des sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées.

Le Conseil d’État rejette le pourvoi en cassation formé par le praticien et confirme donc la position ferme de la juridiction disciplinaire envers des agissements contraires aux règles déontologiques commis sur un patient mineur dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique illusoire constitutive d’une dérive thérapeutique au sens de l’avis CNO n° 2018-05 relatif aux dérives thérapeutiques.

Exigence de qualité des soins et de respect du libre choix des patients en balnéothérapie : décision de la Chambre disciplinaire nationale du 28 juin 2021, n°021-2020

Dans une décision du 28 juin 2021, la Chambre disciplinaire nationale a confirmé le blâme infligé à un kinésithérapeute titulaire d’un cabinet proposant des soins de balnéothérapie sans respecter les principes de sécurité des soins et de responsabilité, ainsi que des règles liées à la bonne prise en charge des patients en bassin. Une patiente reprochait notamment à ce kinésithérapeute une mauvaise gestion du centre conduisant à la prise en charge d’un trop grand nombre de patients dans le bassin, à les laisser sans surveillance et à un défaut d’information en cas de remplacement du praticien chargé d’animer la séance.

Le 27 mai 2020, la chambre disciplinaire de première instance avait infligé un blâme au kinésithérapeute après avoir rappelé que, conformément à l’article R. 4321-114 du code de la santé publique, il appartient au kinésithérapeute titulaire de s’assurer que les kinésithérapeutes exerçant au sein de son établissement disposent de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’ils pratiquent et exercent dans des conditions assurant la sécurité des patients.

La Chambre disciplinaire nationale a rejeté l’appel du professionnel confirmant qu’en tant que titulaire, il se doit d’organiser la mise à disposition auprès de chacun de ses assistants des moyens et installations techniques nécessaires à leur activité dans des conditions qui leur permettent de satisfaire à leurs obligations déontologiques.

A ce titre, la Chambre disciplinaire nationale relève qu’il lui incombait de donner au secrétariat du cabinet les directives nécessaires pour que les patients soient informés en cas de remplacement du praticien, de sorte que le principe du libre choix des patients soit respecté.

De même, il lui appartenait de donner au secrétariat du cabinet les directives nécessaires pour que le nombre de rendez-vous de balnéothérapie sur une même plage horaire soit limité, de manière à assurer la qualité des soins. La chambre disciplinaire nationale précise que le nombre de patients pris en charge simultanément ne saurait excéder le plafond de trois personnes retenu par la nomenclature générale des actes professionnels.

En ne donnant pas en l’espèce de telles instructions, le kinésithérapeute a manqué à ses obligations de responsabilité et de confraternité.

Elle a également retenu qu’en demandant à la patiente de quitter le cabinet en lui interdisant de rejoindre le praticien avec lequel elle avait pris rendez-vous, sans consulter au préalable le praticien concerné et alors qu’il n’était pas établi que l’état d’énervement de la patiente aurait risqué de perturber la séance, le kinésithérapeute n’a pas respecté le principe du libre choix du patient ainsi que celui imposant d’exercer sa mission dans le respect de la vie humaine, la personne et sa dignité.

Cet arrêt vient ainsi réaffirmer la responsabilité et les obligations qui incombent aux kinésithérapeutes titulaires dans le cadre de la prise en charge de patients en balnéothérapie, en plus de celles incombant aux collaborateurs ou assistants dont l’exercice de la profession est indépendant et personnel.

Réalisation du bilan diagnostic kinésithérapique et accès au dossier médical : décision de la Chambre disciplinaire nationale du 17 juin 2021, n°033-2019

Par une décision en date du 17 juin 2021, la Chambre disciplinaire nationale a confirmé l’avertissement infligé à une kinésithérapeute n’ayant pas réalisé de bilan diagnostic kinésithérapique ni d’avoir répondu à la demande d’une patiente de lui communiquer son dossier médical.

Cette patiente bénéficiant de soixante séances de kinésithérapie respiratoire avait présenté une surinfection bronchique au bout de 50 séances ce qui l’avait conduite à s’interroger sur l’efficacité de sa prise en charge et à souhaiter interrompre les séances.

Constatant l’absence de bilan diagnostic kinésithérapique et le silence opposé à sa demande d’obtenir une copie de son dossier médical, la chambre disciplinaire de première instance avait sanctionné la professionnelle en lui infligeant un avertissement.

En appel elle a confirmé cette sanction en rappelant que tout masseur-kinésithérapeute est tenu de réaliser pour chaque patient un bilan diagnostic kinésithérapique en début de traitement, de l’enrichir au fur et à mesure de ce traitement et de le tenir à la disposition du médecin prescripteur et du patient.

Elle a souligné que cette obligation n’est pas une simple formalité administrative mais un élément clef permettant d’assurer la bonne qualité des soins et leur adéquation aux besoins du patient. L’obligation d’effectuer le bilan diagnostic kinésithérapique par écrit permet non seulement au kinésithérapeute de garder en mémoire les étapes et difficultés du traitement et de pouvoir en évaluer les résultats au regard du bilan initial, mais également au médecin prescripteur et au patient d’obtenir toutes les informations qui leur sont nécessaires.

En ne réalisant pas de bilan écrit la kinésithérapeute n’a donc pas répondu à ses obligations.

En outre, quand bien même la kinésithérapeute ne disposait dans son dossier que du double de l’ordonnance du médecin prescripteur déjà en possession de la patiente, la Chambre disciplinaire nationale a relevé que cela ne dispensait pas la praticienne de répondre à la patiente pour l’en informer. En ne répondant pas à cette demande la praticienne a méconnu l’article L. 1111-7 du code de la santé publique consacrant le droit d’accès de toute personne à l’ensemble des informations concernant sa santé et commis une seconde faute disciplinaire.

Cet arrêt vient ainsi rappeler l’existence et l’importance des obligations de réaliser en début de traitement un bilan diagnostic kinésithérapique par écrit et de le tenir à disposition du patient et du médecin prescripteur, ainsi que de répondre favorablement aux demandes de communication du dossier présentées par les patients, quand bien même le dossier serait comme en l’espèce incomplet.