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Newsletter juridique #11

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Le nouveau décret n°2026-641 du 20 juillet 2026, pris en application de la loi dite « PRADAL » du 9 juillet 2025, permet dorénavant aux ordres et aux unions régionales des professionnels de santé (URPS) de déposer plainte pour le compte et au nom d’un professionnel de santé libéral victime d’une infraction commise à l’occasion de son exercice ou en raison de ses fonctions.

Ce dispositif vise à renforcer la protection des professionnels de santé confrontés à des violences, menaces, outrages ou toute autre infraction visée à l’article 15-3-4 du code de procédure pénale. Ce dernier article permet également depuis le 11 juillet 2025 aux kinésithérapeutes salariés de donner mandat à leur employeur pour déposer une plainte en leur nom dans ce type de situation.

Les kinésithérapeutes victimes, exerçant à titre libéral et souhaitant donner mandat à l’Ordre pour déposer plainte en leur nom, peuvent se rapprocher de leur conseil départemental ou interdépartemental d’inscription au tableau.

Le dépôt de plainte au nom du professionnel, par l’Ordre est soumis à plusieurs conditions :

  • Le professionnel concerné doit être inscrit au tableau de l’Ordre.
  • Il doit exercer à titre libéral ;
  • Les faits doivent avoir été commis à l’occasion de son exercice ou en raison de sa profession ;
  • Le professionnel doit donner son consentement pour que le conseil dépose plainte en son nom par l’intermédiaire d’un mandat écrit, accompagné d’une pièce d’identité.

Les professionnels n’auront aucune autre démarche à accomplir. L’Ordre tiendra la victime informée tout au long de la procédure. L’Ordre et l’URPS se tiendront informés mutuellement des plaintes déposées aux noms des professionnels.

Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la continuité des actions menées par le Conseil national de l’ordre afin de lutter contre les violences commises envers les kinésithérapeutes.

Pour en savoir plus

En tant que kinésithérapeute, il vous est possible d’accueillir en stage les étudiants issus des instituts de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) dès lors que ces stages sont organisés dans le respect des prescriptions légales suivantes :

  • Les stages doivent être intégrés au cursus pédagogique de l’étudiant et faire l’objet d’une convention conclue entre l’institut de formation, l’étudiant stagiaire et vous-même.
  • Si vous êtes kinésithérapeute libéral, en tant que tuteur de stage, vous devez communiquer la convention à votre conseil départemental de l’ordre, conformément à l’article L. 4113-9 du code de la santé publique.
  • Si vous êtes kinésithérapeute salarié, en tant que tuteur de stage, vous devez vous assurer de l’existence d’une convention auprès de la direction de votre établissement.
Consulter l’avis de l’Ordre

La bonne information sur les honoraires permet d’éviter nombre de litiges en matière de facturation. Elle participe à la relation de confiance entre les kinésithérapeutes et les patients.

Cette information est due à toute personne concernant « les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais » ( Articles L. 1111-3 du code de la santé publique et article 1er de l’arrêté du 30 mai 2018 relatif à l’information des personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins.).

Les obligations d’affichage des tarifs sont détaillées sur cette page du site de l’Ordre. Des modèles d’affichage, distinguant le cas du kinésithérapeute conventionné de celui qui n’est pas conventionné, y sont disponibles.

Consulter la fiche pratique de l’Ordre

L’arrêté du 23 juin 2026, pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du Code de la santé publique, modifie les modalités de surveillance sanitaire des eaux de piscine.

La principale évolution réside dans le transfert de la responsabilité des prélèvements et des analyses d’eau de l’Agence régionale de santé (ARS) vers la personne responsable de la piscine (PRP), c’est-à-dire l’exploitant. Celui-ci devra assurer ces opérations, directement ou, lorsque les textes le prévoient, par l’intermédiaire d’un laboratoire accrédité.<:p>

Le programme de surveillance et les résultats des analyses devront être tenus à la disposition du directeur général de l’ARS et du préfet. L’ARS conservera par ailleurs un pouvoir de contrôle, en pouvant demander des modifications du programme de surveillance ou des analyses complémentaires. Le carnet sanitaire devra désormais intégrer les résultats de ces analyses.

Cette réforme renforce ainsi les obligations des exploitants en instaurant un dispositif d’auto-surveillance, même si les missions d’inspection des installations et de contrôle des mesures de sécurité sanitaire demeurent assurées par l’ARS.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2027 (et le 1er janvier 2030 dans les départements d’outre-mer).

Par ailleurs, un second arrêté du 23 juin 2026 modifie les règles applicables aux bacs tampons initialement prévues par arrêté en décembre 2025. Il précise que ces exigences ne concernent pas les piscines ouvertes avant le 1er janvier 2022, sauf en cas de rénovation du bac tampon réalisée à compter de cette date.


Déconsidération de la profession et techniques illusoires : le Conseil d’État précise que des actes commis par un kinésithérapeute peuvent, en raison de leur particulière gravité, être de nature à déconsidérer la profession, même sans retentissement public, et qu’il appartient à la Chambre disciplinaire d’apprécier le caractère illusoire ou insuffisamment éprouvé d’une méthode.

Le 14 novembre 2025, le Conseil d’État a rendu un arrêt consacrant une lecture extensive du principe de déconsidération de la profession renvoyant à la chambre disciplinaire l’appréciation du caractère illusoire de la méthode dite « Niromathé ».

 

En l’espèce, un masseur-kinésithérapeute a fait l’objet de poursuites disciplinaires à la suite de signalements relatifs à des gestes inappropriés commis sur des patientes. Lors de séances au cours desquelles il mettait en œuvre la méthode dite Niromathé, et après leur avoir demandé de se dévêtir, il a pratiqué des manipulations consistant notamment à masser, parfois de manière prolongée, la poitrine de trois patientes ainsi qu’à effectuer des palpations au niveau du bas-ventre et de l’entrejambe.

Pour ces faits, la chambre disciplinaire nationale avait considéré :
D’une part, que l’absence de publicité donnée aux actes litigieux, ceux‑ci étant demeurés connus des seuls patients concernés, excluait toute violation de l’article R. 4321‑79 du code de la santé publique, relatif à l’interdiction de tout acte de nature à déconsidérer la profession.

D’autre part, que la méthode « Niromathé », apparentée à des techniques vibratoires et pratiquée depuis de nombreuses années par plusieurs professionnels, ne figurait pas dans le tableau des techniques illusoires de l’Ordre et ne pouvait, dès lors, être regardée de manière certaine comme un procédé illusoire.

Enfin, que le fait qu’elle ait été utilisée à titre complémentaire pouvait conduire à exclure la violation des articles R. 4321‑80 (soins fondés sur les données acquises de la science) et R. 4321‑87 (interdiction du charlatanisme).

Le Conseil national de l’Ordre a formé un pourvoi en cassation contre cette décision devant le Conseil d’État.

Dans son arrêt du 14 novembre 2025, le Conseil d’État a jugé que certains actes, en raison de leur gravité particulière, peuvent être de nature à déconsidérer la profession de masseur‑kinésithérapeute même en l’absence de tout retentissement public.

S’agissant, en second lieu, de la méthode « Niromathé », le Conseil d’État a estimé que la juridiction disciplinaire ne pouvait se borner à constater l’absence de cette technique dans le tableau des procédés illusoires ni se fonder sur son utilisation à titre complémentaire pour écarter tous manquements déontologiques. Il a précisé qu’il appartenait à la juridiction disciplinaire de procéder elle‑même à l’appréciation du caractère illusoire ou insuffisamment éprouvé de la méthode, telle qu’elle était effectivement pratiquée.

En conséquence, le Conseil d’État a renvoyé l’affaire devant la Chambre disciplinaire nationale, afin qu’une nouvelle décision soit rendue.

Cette technique figure désormais sur sein du tableau des techniques illusoires signalées au Conseil national.

Source : Décision du Conseil d’État n° 492235 du 14 novembre 2025