À quoi sert ma cotisation ?


En application de l’article L. 4321-16 du code de la santé publique, le conseil national de l’ordre fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Leur montant est fixé chaque année en séance plénière du conseil national après consultation de la commission de contrôle des comptes et placements financiers (article L. 4132-6 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code). Les cotisations ordinales sont la seule source de financement de l’ordre. Elles visent à assurer son indépendance.

Le non-paiement de la cotisation obligera l’institution ordinale à mettre en œuvre une procédure de recouvrement amiable puis contentieuse.

A cette occasion, il peut être procédé à un traitement des adresses inconnues des professionnels, à un traitement concernant les masseurs-kinésithérapeutes qui n’ont pas procédé au paiement de leur cotisation après relance, après mise(s) en demeure de payer, à un traitement concernant les masseurs-kinésithérapeutes en injonction de payer, à un traitement concernant les retours des juridictions relatifs aux masseurs-kinésithérapeutes en injonction de payer, à un traitement de données destinées aux huissiers chargés de procéder au recouvrement des cotisations des masseurs-kinésithérapeutes en injonction de payer, à un traitement concernant les masseurs-kinésithérapeutes qui ont formé opposition aux ordonnances des juridictions, à un traitement concernant les rejets d’injonctions de payer par les juridictions, à un traitement concernant les différents frais recouvrés.

Les informations présentes traitées sont issues des informations collectées auprès de la personnes concernées lors de sa demande d’inscription au tableau de l’ordre. Le traitement de ces informations a pour objet son inscription au tableau de l’ordre le paiement de la cotisation ordinale conformément aux dispositions de l’article L. 4321-16 du code de la santé publique. Les conseils de l’ordre et ses membres élus ou salariés en sont les destinataires. Le conseil national de l’ordre est le responsable du traitement de ces informations.

Ces données sont conservées sans limitation de durée afin de respecter les obligations légales auxquelles l’ordre est soumis, afin d’assurer sa mission de service public et à des fins statistiques Vous pouvez à tout moment demander d’accéder à vos données à caractère personnel, leur rectification ou encore leur limitation. Il vous est également loisible d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (mentions issues de l’application du règlement 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016).